MEMOIRE POUR LA COMMISSION D’ENQUETE VISANT LES SONDAGES DE L’ELYSEE
par Jean-Marc AYRAULT, Delphine BATHO et les membres du Groupe Socialiste
Le 27 mai 2009 l’Assemblée nationale adopte une réforme présentée comme la plus importante de son règlement. Devant assurer la garantie de nouveaux droits de l’opposition, l’article 141 du nouveau règlement prévoit notamment d’accorder à chaque groupe d’opposition, une fois par session, l’inscription d’office à l’ordre du jour, d’un débat sur la création d’une Commission d’enquête. Seule condition fixée : cette Commission d’enquête doit répondre aux conditions déterminées par les articles 137 à 139 du règlement.
Le Président de la commission des Lois M. Warsmann affirme à cet égard : « Ce que la majorité propose ce soir, aucune majorité ne l’a proposé sous la Ve République. Nous proposons que chaque groupe d’opposition ou minoritaire puisse obtenir la création d’une commission d’enquête, sauf si l’Assemblée s’y oppose à la majorité des trois cinquièmes. En d’autres termes, le fait majoritaire ne prévaut plus. ». Il ajoute : « C’est une véritable révolution dans l’action de contrôle de l’Assemblée nationale. ».
Le 23 juillet 2009, à l’initiative de Jean-Marc Ayrault, Delphine Batho et l’ensemble des députés du groupe SRC, la proposition de résolution n°1886 tendant à la création d’une commission d’enquête sur les études commandées et financées par la Présidence de la République est déposée. C’est la première fois que l’opposition entend faire usage de ce droit nouveau.
A ce stade, cette proposition de résolution peut être déclarée irrecevable par le Président de l’Assemblée nationale qui en a, seul, la faculté en vertu de l’article 138 alinéa 2. Tel n’est pas le cas. La procédure suit son cours. Conformément à l’article 139 du règlement, le Président de l’Assemblée nationale notifie le dépôt de la résolution à la Garde des sceaux, ministre de la justice afin que celle-ci fasse savoir si des procédures judiciaires sont en cours.
Dans une lettre datée du 5 novembre 2009, la Ministre de la justice s’exprime en ces termes : « j’ai l’honneur de vous faire savoir qu’à ma connaissance, aucune poursuite judiciaire n’a été engagée sur les faits ayant motivé le dépôt de cette proposition. ».
Conformément aux règles en vigueur – cet avis doit s’en tenir à cette simple information : Y a t-il des procédures judiciaires en cours faisant obstacle à la création d’une telle Commission d’enquête ? Outrepassant ses compétences constitutionnelles, Michèle Alliot-Marie annonce dans cette même lettre qu’elle se doit d’appeler l’attention du Président de l’Assemblée nationale « sur le fait que cette Commission d’enquête n’entre pas dans le cadre défini par la Constitution ». Il s’agit d’une pression inédite de l’exécutif sur le Président de l’Assemblée nationale et partant, une atteinte insupportable à la séparation des pouvoirs. C’est en méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs que l’exécutif n’a eut de cesse, depuis cette lettre, d’exercer des pressions sur sa propre majorité, afin que soit fait obstacle à la création de la Commission d’enquête sur les sondages de l’Elysée, quitte à ne pas respecter les dispositions constitutionnelles et les règles régissant le fonctionnement de notre Assemblée.
Dans son communiqué du 10 novembre, le Président de l’Assemblée nationale rappelle utilement que « les nouvelles dispositions de la Constitution et du Règlement de l’Assemblée nationale rendent quasi automatique la constitution d’une commission d’enquête sauf opposition d’une majorité des trois cinquièmes des membres de l’Assemblée. ». Il annonce également que cette proposition de résolution est transmise à la Commission des Lois, conformément à l’article 140 du règlement.
Saisie par le Président de l’Assemblée, la Commission des lois se réunit à huit clos le 17 novembre 2009. L’ordre du jour prévoit la désignation d’un rapporteur sur la recevabilité de la proposition de résolution visant à la création de la Commission d’enquête et l’examen de cette proposition.
Désigné rapporteur par la Commission des lois, M. Mariani estime qu’ « une telle commission d’enquête ne pourrait, à son avis, fonctionner sans que soit mis en cause le statut du Chef de l’État. »
Suite à cette décision, le Président de l’Assemblée nationale a décidé de convoquer « le Bureau de l’Assemblée nationale qui, aux termes de l’article 14 du Règlement, « a tous pouvoirs pour régler les délibérations de l’Assemblée nationale ».
Alors que le droit de tirage accordé à l’opposition devait être quasi-automatique, les obstacles n’ont cessé de se dresser afin que cette initiative de contrôle de l’exécutif par l’opposition tourne court.
Par des procédures saugrenues, la majorité cherche à s’octroyer la faculté de bloquer l’exercice de ce droit de l’opposition alors que le droit de tirage de l’opposition en matière de commission d’enquête implique que « le fait majoritaire ne prévaut plus » selon les termes même de M. Warsmann.
Ce mémoire vise à rappeler que la création de cette Commission d’enquête remplit toutes les conditions juridiques requises (I), qu’elle ne porte aucunement atteinte au principe de séparation des pouvoirs (II), et enfin que rien ne peut faire obstacle à l’examen de la proposition en séance publique (III).
 La course d’obstacle :
- Le 23 juillet 2009 : dépôt de la proposition de résolution
- Le 5 novembre : lettre de la Garde des sceaux qui fait savoir au Président de l’Assemblée qu’elle estime que la proposition « n’entre pas dans le cadre défini par la Constitution ».
- Le 10 novembre, le Président de l’Assemblée saisit la Commission des lois
- Le 17 novembre, la Commission des lois estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’examen de cette proposition de résolution
- Le même jour, le Président de l’Assemblée nationale décide de convoquer le bureau de l’Assemblée nationale.
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I – Toutes les conditions juridiques requises sont remplies
Rappelons simplement que les règles sont clairement établies et que la proposition de résolution visant les sondages de l’Elysée remplit chacune des conditions posées.
- La clarté des règles applicables
En principe, la Commission permanente dispose de deux compétences :
1°) Elle vérifie si les conditions requises sont réunies.
2°) Elle se prononce sur l’opportunité de la Commission d’enquête.
Article 140 du règlement : « les propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sont renvoyées à la commission permanente compétente. Celle-ci vérifie si les conditions requises pour la création de la commission d’enquête sont réunies et se prononce sur son opportunité. »
Par exception, lorsqu’un groupe d’opposition exerce son droit de tirage, les règles particulières de l’article 141 du même règlement s’appliquent. Dans ce cas, la compétence de la Commission se borne à vérifier que la proposition de résolution satisfait « aux conditions fixées par les articles 137 à 139 ».
Article 141 : « Chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire peut demander, une fois par session ordinaire, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, en Conférence des présidents, qu’un débat sur une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête et satisfaisant aux conditions fixées par les articles 137 à 139 soit inscrit d’office à l’ordre du jour d’une séance de la première semaine tenue en application de l’article 48, alinéa 4, de la Constitution. »
Exposé des motifs de sa proposition n°292 de réforme du règlement, M. Accoyer écrivait :
« L’article 141 dispose que la création d’une commission d’enquête résulte du vote par l’Assemblée de la proposition de résolution.Toutefois, des dispositions particulières sont prévues dans le cadre du « droit de tirage » qu’il est proposé d’instaurer en cette matière. Désormais, le président d’un groupe d’opposition ou d’un groupe minoritaire pourra obtenir, une fois par session, l’inscription d’office à l’ordre du jour d’une séance de la prochaine semaine de contrôle d’un débat sur une résolution tendant à la création d’une commission d’enquête. Ce droit s’exercera sous réserve des conditions requises pour la constitution de la commission d’enquête, conditions qui sont vérifiées par la commission permanente à laquelle la résolution a été renvoyée conformément à l’article 140. En séance et dans ce cas spécifique, seuls les députés défavorables à la création de la commission d’enquête prendront part au vote : la demande ne pourra être rejetée qu’à la majorité des trois cinquièmes des membres de l’Assemblée. »
Si la Commission peut aux termes de l’article 140 se prononcer sur l’opportunité de la Commission d’enquête, cet article ne peut faire obstacle à l’examen de la proposition de résolution en séance en vertu de l’article 141 alinéa 2 du règlement. Ce droit reconnu à l’opposition serait totalement illusoire, si la majorité pouvait en paralyser si facilement l’exercice.
- La proposition de résolution respecte l’ensemble des conditions requises par la Constitution, l’ordonnance de 1958 et par les articles 137 à 139 du règlement de l’Assemblée
Sur les conditions du droit de tirage :
L’article 141 alinéa 2 renvoie aux articles 137 à 139. C’est à dire que pour qu’un groupe d’opposition puisse demander l’inscription d’office à l’ordre du jour d’un débat sur une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête, il faut
- que la proposition de résolution ait été déposée sur le bureau de l’assemblée (article 137)
- qu’elle détermine de façon précise les faits (article 137)
- ne pas avoir le même objet qu’une mission ou commission dans les douze mois (article 138)
- avoir été notifiée à la Garde des Sceaux qui doit avoir fait connaître si des poursuites judiciaires sont en cours (article 139)
Toutes ces conditions sont remplies :
- La proposition de résolution a été déposée sur le bureau de l’Assemblée
- la proposition de résolution détermine avec précision les faits qui donnent lieu à enquête (article 137)
- elle n’a pas le même objet qu’une mission d’information ou qu’une commission d’enquête antérieure (article 138)
- par ailleurs, le Président de l’Assemblée nationale doit s’assurer qu’il n’y a pas de poursuites judiciaires en cours sur les mêmes faits, saisi le 5 août par le président Accoyer, la Garde des Sceaux a répondu le 5 novembre «qu’aucune poursuite judiciaire n’a été engagée sur les faits ayant motivé le dépôt de cette proposition de résolution ».
Dans son rapport sur la recevabilité de la proposition de résolution, M. Mariani commence par expliquer que la proposition de résolution doit répondre aux conditions requises fixées par les articles 137 à 139 du règlement et conclut que « l’ensemble des conditions requises sont remplies en l’espèce ».
II – Le principe de séparation des pouvoirs n’est aucunement mis en cause
Alors même que les règles sont d’une clarté exemplaire et que la proposition du groupe SRC remplit chacune des conditions fixées, la Commission des lois a estimé qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre ses travaux. C’est en dehors de toute base juridique que la Commission s’est ainsi prononcée. Dès lors, le refus de la Commission des lois s’apparente à une décision de pure opportunité politique.
Il convient de rappeler que la création de cette Commission d’enquête ne porte nullement atteinte au principe de séparation des pouvoirs.
- Les conditions fixées pour respecter le principe de séparation des pouvoirs
En matière de commission d’enquête parlementaire, les seules dispositions expresses qui traduisent l’application du principe de séparation des pouvoirs sont au nombre de deux :
1) pas de procédure judiciaire (encore que ce principe puisse connaître certaines exceptions). C’est l’application concrète du principe de séparation des pouvoirs, incompatible avec l’idée que le Parlement puisse enquêter là où le pouvoir judiciaire exerce ses compétences.
2) (article 6 de l’ordonnance 58-1100) : les rapporteurs peuvent se voir communiquer tout document « à l’exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l’autorité judiciaire et des autres pouvoirs. »
On peut certes déduire de cette disposition que les rapporteurs pourraient éventuellement se voir limiter dans le cadre de leur enquête, mais nullement que la création de ladite commission soit interdite.
- Une Commission d’enquête peut-elle viser des faits concernant l’Elysée ?
Pour justifier l’irrecevabilité, la Ministre avançait l’argument selon lequel l’article 51-2 de la Constitution concernant les Commissions d’enquête prévoit que les Commission d’enquête sont créées dans le cadre prévu à l’article 24 de la Constitution. Or, cet article ne vise que le contrôle du Gouvernement et l’évaluation des politiques publiques. Le fonctionnement de l’Elysée ne serait donc pas explicitement visé.
Une telle argumentation, si elle était recevable, permettrait ainsi de limiter un droit fondamental du Parlement sur la base d’une interprétation combinée d’articles de la Constitution. Or un droit fondamental ne peut être limité que par une disposition expresse, qui, en l’occurrence n’existe pas. Le rapport lu par M.Mariani réfute lui-même logiquement l’argumentation de la Ministre sur ce point essentiel.
Le précédent de la Commission d’enquête « sur les conditions de libération des infirmières et du médecin bulgares détenus en Libye et sur les récents accords franco-libyens » illustre cet argument :
La question de la création d’une commission d’enquête sur la libération des infirmières bulgares avait suscité au sein de la majorité un débat : certains députés UMP se positionnant clairement contre la proposition de résolution.
Jean-Marc Roubaud notamment a exprimé les inquiétudes que lui inspirait l’exposé des motifs de la proposition de résolution qui fait référence d’une part au manque « d’explications claires du Président de la République », sur ce dossier, d’autre part à la possibilité pour la commission d’enquête de s’interroger sur le champ de la coopération entre la France et la Libye. Ces éléments dépassent le cadre d’une commission d’enquête et devraient être supprimés.
Jean Marc Nesme également a souligné que le Parlement n’avait pas à interférer dans le domaine de l’exécutif et a estimé que le Président de la République avait apporté les clarifications nécessaires. Plus fondamentalement, il est étonnant que le Parlement décide d’enquêter sur des actes ayant eu une issue favorable. Une telle démarche peut légitimement être considérée comme un procès d’intention. Par ailleurs, la publicité demandée pourrait ne pas convenir à certains des aspects d’une telle affaire. Il a conclu en considérant que la création de cette commission d’enquête n’était pas souhaitable.
D’autres députés UMP estimant au contraire nécessaire la création de cette Commission d’enquête :
Le Président Axel Poniatowski a indiqué que de nombreux commissaires partageaient ces interrogations, et se sont longtemps montrés réticents vis-à -vis de la création d’une commission d’enquête. Toutefois, les membres du groupe majoritaire à l’Assemblée nationale se doivent de favoriser la plus totale transparence des activités du gouvernement
Roland Blum, rapporteur, a insisté sur le fait qu’une commission d’enquête permettra devaloriser le pouvoir du Parlement, et que son champ devra s’étendre à la coopération franco-libyenne puisque l’évolution de cette dernière est en partie liée à la libération des infirmières et du médecin bulgares.
- Une telle Commission d’enquête porte-t-elle atteinte à l’autonomie financière de l’Elysée ?
C’est ce que prétendait la Ministre de la justice dans son courrier en date du 5 novembre.
Cette Commission d’enquête ne vise nullement à remettre en cause l’autonomie financière de l’Elysée. Il s’agit uniquement de contrôler l’utilisation des crédits votés dans le cadre de la loi de finances.
Face à l’affirmation de la Garde des Sceaux, on peut avancer que l’exercice d’un contrôle à but informatif ne porte nullement atteinte à l’autonomie financière, c’est-à -dire à la liberté d’utiliser les crédits affectés à la présidence de la République.
Il convient à cet égard de rappeler que tous les ans, la loi de finances est contrôlée par les parlementaires puisqu’il s’agit d’une de leur mission constitutionnelle. Ce contrôle parlementaire inclut, il faut le préciser, l’utilisation des crédits de l’Elysée.
Une telle Commission d’enquête ne violerait donc nullement la jurisprudence du Conseil constitutionnel issue de sa décision n°2001-448 DC. Là aussi le rapporteur Mariani rejette cet argument de la Garde des Sceaux.
La jurisprudence du Conseil Constitutionnel (Extraits de la décision n°2001-448 DC) :
« 25. Considérant que, si les crédits sont votés par mission, ils « sont spécialisés par programme ou par dotation », au sein de chaque mission ; (…) qu’en particulier, le troisième alinéa du I de l’article 7 prévoit qu’ »une mission spécifique regroupe les crédits des pouvoirs publics, chacun d’entre eux faisant l’objet d’une ou plusieurs dotations » ; que ce dispositif assure la sauvegarde du principe d’autonomie financière des pouvoirs publics concernés, lequel relève du respect de la séparation des pouvoirs ;
100. Considérant que l’article 57 confie au président, au rapporteur général et, dans leurs domaines d’attributions, aux rapporteurs spéciaux des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances la mission de suivre et contrôler l’exécution des lois de finances et de procéder à « l’évaluation de toute question relative aux finances publiques » ; qu’à cet effet, « ils procèdent à toutes investigations sur pièces et sur place, et à toutes auditions qu’ils jugent utiles » ; que doivent leur être fournis tous les renseignements et documents d’ordre financier et administratif qu’ils demandent, « réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat et du respect du secret de l’instruction et du secret médical » ; que l’article 60 impartit au Gouvernement un délai de deux mois pour répondre par écrit à des observations notifiées à la suite d’une « mission de contrôle et d’évaluation » ;
101. Considérant que ces dispositions, inséparables de celles qui organisent l’information des membres du Parlement en vue de l’examen du projet de loi de finances, ne méconnaissent aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle ; »
- Cette Commission d’enquête porterait-elle atteinte au statut pénal du Chef de l’Etat ?
Sans viser aucun article du règlement ou de la Constitution – mais conformément aux souhaits de l’exécutif, le rapporteur Mariani conclut «qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre ces travaux, dès lors qu’une telle commission d’enquête ne pourrait, à son avis, fonctionner sans que soit mis en cause le statut du Chef de l’État. »
La création d’une Commission d’enquête ne vise nullement à mettre en cause la responsabilité du Chef de l’Etat, ce qui au demeurant, n’est pas dans le pouvoir d’une commission d’enquête parlementaire qui n’a compétence que pour de recueillir des informations.
L’article 67 prévoit que le Président de République ne peut se voir traduit en justice pour des faits accomplis durant l’exercice de ses fonctions que devant la Haute Cour.
L’article 51-2 précise que la seule finalité d’une commission d’enquête est de recueillir des éléments d’information.
En choisissant cet argument, la Commission des Lois interprète les faits en cause comme constituant des manquements susceptibles de conduire à une procédure de destitution du Chef de l’Etat.
L’affirmation selon laquelle le principe de séparation des pouvoirs fait obstacle à la création de cette Commission d’enquête résulte d’une interprétation politique de pure opportunité.
III – Rien ne peut faire obstacle à l’examen de la proposition en séance publique
En vertu de l’article 141 du règlement de l’Assemblée nationale, seul un vote à la majorité des trois cinquièmes peut faire obstacle à la création de cette Commission d’enquête.
La majorité paraît décidée à empêcher que cette proposition soit discutée en séance publique, ce qui n’est pas en son pouvoir. Pour tenter de faire obstacle à notre demande, une procédure invraisemblable a été mobilisée.
- La Commission des Lois était-elle compétente ?
L’article 140 renvoie les propositions de résolution à la « commission permanente compétente ». Contre toute attente c’est la Commission des lois qui est saisie en l’espèce.
En principe, c’est toujours la commission compétente au fond qui est saisie en matière d’examen des propositions de résolutions pour la création de commission d’enquête :
- conditions de libération des infirmières et du médecin bulgares (2007), renvoyé à la commission des affaires étrangères.
- influence des mouvements à caractère sectaire (2006) : commission des Lois
- affaires d’Outreau (2005) : commission des Lois
- fiscalité locale (2005) : finances
- canicule (2003) : commission des affaires culturelles
- sécurité maritime (2003) : commission des affaires économiques
- situation financière des entreprises publiques (2003) : finances
- gestion d’Air Lib (2003) : affaires économiques
- loup (2003) : affaires économiques également
En matière de sondages, de manipulation de l’opinion et de dépenses de la Présidence de la république deux Commissions permanentes étaient compétentes :
- commission des finances
- commission des affaires culturelles (communication)
- Pourquoi avoir nommé Monsieur Mariani rapporteur ?
La candidature de M.Mariani est annoncée par le Président de la Commission des lois. Mme Batho se porte également candidate sans que lui soit offerte la possibilité d’exprimer ses motivations. Le vote intervient dans des conditions chaotiques et contestables. Par 19 voix contre 17, M. Mariani est élu rapporteur.
La désignation d’un rapporteur opposé à la résolution et à la création d’une commission d’enquête n’est pas conforme à la jurisprudence concernant toutes les nominations de rapporteur sur des projets de résolutions tendant à la création d’une commission d’enquête sous les XIIIème et XIIème législatures.
Il y a trois cas de figure : Soit le rapporteur est l’un des auteurs de la proposition.
- nomination de M. Houillon, sur la résolution concernant l’affaire dite d’Outreau
- nomination de M. Ollier, sur la résolution concernant la gestion d’Air Lib
Soit un député membre du groupe à l’origine de la proposition de résolution.
- nomination de M. Mariton, sur la résolution sur l’évolution de la fiscalité locale
- nomination de M. Diefenbacher, sur la gestion des entreprises publiques
- nomination de M. Ollier, sur la présence du loup en France.
Soit un député favorable au principe de la création de la commission d’enquête
- nomination de M. Georges Fenech sur la proposition de résolution de M. Philippe Vuilque sur l’influence des mouvements à caractère sectaire
- nomination de M. Denis Jacquat sur les dysfonctionnements du système de santé face à la canicule (plusieurs propositions résolution Ayrault, Bocquet, Barrot, Morin).
- nomination de Roland Blum sur la libération des infirmières bulgares (là aussi plusieurs résolutions)
S’il suffisait de nommer un rapporteur hostile pour faire obstacle à l’application de l’article 141 alinéa 2 cela voudrait dire que ce droit de l’opposition serait factice. Une telle interprétation permettrait à la majorité de faire si facilement obstacle à l’exercice du droit reconnu à l’opposition, qu’on ne pourrait plus sérieusement parler de « droit ».
- Le Bureau ne peut statuer à la place du Président
Par communiqué le 17 novembre, le Président de l’Assemblée nationale a indiqué « soucieux des nouveaux droits de l’opposition, sans préjuger d’une éventuelle mise en Å“uvre des dispositions relatives à son irrecevabilité, j’ai souhaité que cette proposition soit examinée par la Commission des Lois qui a, en effet, la possibilité de faire évoluer l’intitulé et le champ de la commission d’enquête proposée. Par lettre de ce jour, le Président de la Commission des Lois m’a informé que celle-ci avait considéré qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre ces travaux, dès lors qu’une telle commission d’enquête ne pourrait, à son avis, fonctionner sans que soit mis en cause le statut du Chef de l’État. Face à cette situation, j’ai décidé de convoquer dans les prochains jours le Bureau de l’Assemblée nationale qui, aux termes de l’article 14 du Règlement, « a tous pouvoirs pour régler les délibérations de l’Assemblée nationale ».
En la matière, c’est l’article 138-2, et non l’article 14, qui doit être invoqué. L’article 138 alinéa 2 dispose en effet « En cas de doute, le Président statue après avis du Bureau de l’Assemblée ».
C’est in fine au Président et à lui seul de statuer. Il ne peut se réfugier ni derrière l’avis de la commission des Lois, ni derrière celui du bureau.
Surtout il ne saurait prendre sa décision sur d’autres bases que celles du droit.
***
Depuis le 23 juillet 2009, date du dépôt de la résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les sondages de l’Elysée, le Chef de l’Etat au travers de l’intervention de la garde des Sceaux et de ses relais à l’Assemblée nationale a tout tenté pour retarder, dissuader, empêcher le débat en séance publique.
Cet acharnement est d’autant plus étonnant qu’il contredit le discours du 12 juillet 2007. A l’époque le Chef de l’Etat appelait à l’avènement d’une « démocratie irréprochable » passant par une « transparence » totale du budget de l’Elysée et de la présidence de la République.
La course d’obstacles procéduraux est elle d’autant plus incompréhensible, que le droit de l’opposition à disposer d’une commission d’enquête par an était présenté comme la principale innovation de la réforme constitutionnelle de juillet 2008.
La décision que prendra le président de l’Assemblée Nationale, Bernard Accoyer jeudi 26 novembre, est une décision particulièrement importante :
- Elle créera une jurisprudence qui conditionnera la crédibilité du « statut de l’opposition ». Sa décision sera lue à l’aune de ses propres déclarations. Comme il l’a lui même rappelé, le nouveau règlement de l’Assemblée offre un droit « quasi-automatique » sauf « opposition des trois cinquièmes de l’assemblée ».
- Elle permettra de vérifier la nature du nouvel équilibre des pouvoirs né au lendemain d’une réforme constitutionnelle qui devait faciliter l’émergence d’un « hyper parlement » face à un «hyper-président ».
Que le Président de l’Assemblée valide la recevabilité de la résolution, et l’Assemblée toute entière en sortira renforcée. Que le président Accoyer cède au contraire aux pressions exercées sur lui et nous vivrons alors un étrange paradoxe : alors que la presse nous accable de nouvelles révélations chaque semaine, seule la représentation nationale serait interdite d’enquêter sur des manipulations contraires à l’esprit démocratique, fondement de notre identité nationale.
[...] cela était démontré dans le précédent billet (v. aussi le « mémoire » produit par le groupe socialiste à l’Assemblée nationale), une commission [...]